L’article 6 du code de procédure pénale malgache est claire : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction
L’article 6 est calqué de l’article 2 du code de procédure pénale français : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction
le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est clair en disant que l’action civile des associés est irrecevable
La société est la seule victime à laquelle un abus de biens sociaux est capables de causer un préjudice direct. Il s’ensuit que les personnes qui n’agissent pas en qualité de représentant de celle-ci sans irrecevable se constituer partie civile. Il est possible de distinguer sur ce point entre l’action civile des actionnaires et associés qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, et des actions civiles exercées par des personnes n’ayant pas cette qualité, sans que cette division ne soit significative, puisque l’ensemble des actions civiles demeure irrecevable.
La société est la seule victime à laquelle un abus de biens sociaux est capables de causer un préjudice direct. Il s’ensuit que les personnes qui n’agissent pas en qualité de représentant de celle-ci sans irrecevable se constituer partie civile. Il est possible de distinguer sur ce point entre l’action civile des actionnaires et associés qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, et des actions civiles exercées par des personnes n’ayant pas cette qualité, sans que cette division ne soit significative, puisque l’ensemble des actions civiles demeure irrecevable
Il s’agit d’une action individuelle qui vise à obtenir réparation d’un préjudice personnel qui ne recoupe pas l’action sociale, laquelle poursuit la compensation du préjudice causé à la société par les abus du dirigeant.
Ce préjudice propre consiste dans la privation d’une partie des bénéfices sociaux et dans la réduction de la valeur des titres causés par la diminution de l’actif social.
Il ressort de ces arrêts que le préjudice susceptible d’être subi par des associés et actionnaires est consécutive à celui causé à la société, ce qui lui donne un caractère indirect. Dans ces conditions, les associés et actionnaires ne sont pas recevables à se constituer parti civile en réparation des préjudices personnels qui procèdent, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant.