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L’action civile à titre individuel des associés est irrecevable d’après le livre La victime en droit pénal des affaires de Haritini Matsopoulou

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Parmi les nombreuses infractions de la vie des affaires, le délit d’abus de biens sociaux occupe une place prépondérante. Mais le problème consiste ici à savoir quelles personnes peuvent valablement prétendre être victimes de ces délits.

La chambre criminelle fournit une réponse claire, en énonçant que le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société.

Celle-ci peut donc se constituer parti civile par l’intermédiaire de son représentant légal qui est habilité à exercer l’action sociale (ut universi)à l’encontre des anciens gérants dirigeants ayant commis des abus punissables.

Si la société est en liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui peut exercer, en tant que représentant de la société, une telle action pour demander des dommages et intérêts au nom de la société aillant subi un préjudice direct consécutivement un délit d’abus de biens sociaux commis par ses dirigeants et leurs complices.

À cet égard on doit rappeler que l’article L. 641-9,I, alinéa premier, du code de commerce indique que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sans exercer pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; il importe peu que les dirigeants sociaux demeurent en fonction pendant cette période cette solution a été clairement rappelée par la chambre criminelle, dans un arrêt du 5 décembre 2012, aillant filmer que si l’article L. 641-9 du code de Commerce prévoit que les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation le demeurent cette disposition ne font toutefois pas obstacle à l’exercice, pas le liquidateur, des actions tendant à la location des dommages-intérêts en réparation du 10 résultants des infractions commises par les de la personne morale en liquidation judiciaire. Sans aucun doute, une telle déclaration confirme une jurisprudence antérieure aillant reconnu, sous le régime de la loi du 13 juillet 1967, au syndic d’une société en liquidation de biens, agissant en cette qualité, le droit de demander à la juridiction répressive la réparation du préjudice subi par ladite société du fait des abus de biens sociaux commis à son détriment. La position était consacrée par la Haute juridiction dans les décisions plus récentes. Ainsi a été jugé que le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire, qui représente la société dans le créancier peut se constituer partie civile du chef d’abus de biens sociaux et demander la réparation du préjudice directement causé causé à la société, peu important que le délit commis a été ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société.

Quant aux actionnaires, la chambre criminelle, a adopté par toute une série d’arrêts , en déclarant irrecevables les actions civiles que les actionnaires avaient exercées à titre individuel.

Quant aux actionnaires, la chambre criminelle, après avoir admis que le délit d’abus de biens sociaux et de nature à causer un préjudice direct, ensoleillement à la société elle-même mais également assez associés ou actionnaires, a adopté, par toute une série d’arrêts, une position diamétralement opposée, en déclarant irrecevable des actions civiles que les actionnaires exercées à titre individuel.

Aussi bien a-t-il été décidé que la dépréciation des titres d’une société où la dévalorisation du capital social, consécutive à un délit d’abus de biens sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé. La jurisprudence a confirmé cette solution à de nombreuses reprises ; elle a même appliqué au début au délit d’abus de pouvoirs.

En revanche elle a reconnu aux actionnaires le droit d’agir devant le juge pénal par la par la voie de l’action sociale ut universi

Celle-ci peut être exercé aussi bien contre les auteurs que contre les complices ou le receleur de l’abus de biens sociaux, en vue d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

Le juge répressif en même déclaré recevable la constitution de partie civile des associations restrictions, même s’il achetait n’a pas été mis en cause. En particulier, la chambre criminelle a affirmé que l’obligation de mettre en cause la société ne se pose pas devant la juridiction de l’instruction. Une telle chose ne solution ne peut que susciter un certain nombre de réserves dans la mesure où le juge d’instruction rend des décisions caractère dictionnaire, qui peuvent influer sur les intérêts de la société, comme c’est le cas de l’ordonnance de clôture. Or, la société intéressée devrait être mise en cause au moins avant que n’intervienne une décision de cette nature. Ainsi pourrait-elle demander au magistrat instructeur plissements de certains actes d’information qu’elle jugerait utile ou contester la régularité, car, une fois le dossier clos instruction, il est présumé complet de tous vices .

En outre, les juridictions pénales ont déclaré irrecevable accessibilité des créanciers sociaux qui ne peuvent souffrir que d’un préjudice indirect dont la réparation ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles.

Le même sort a été réservé aux atrocités exercées par le comité d’entreprise, pas celui d’hygiène et de sécurité, par précaution d’obligations souscrites par la société ou par des commissaires aux comptes n’éprouvent aucun préjudice indirect du fait défaut commis par le comptable de la société. La Cour de cassation s’est également prononcée dans le même sens à propos d’actions intentées par le syndicat professionnel, par une fédération de syndicats ou par des salariés., Les parts, qui avait versé des aides à une société dans les dirigeants étaient poursuivis pour avoir de la société, a été déclaré recevable dans sa constitution de partie civile, car le préjudice invoqué ne pouvait être direct.Celle-ci peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal qui est habilité à exercer l’action sociale (ut universi) à l’encontre des anciens gérants ou dirigeants ayant commis les abus punissables.

Si la société est en liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui peut exercer, en tant que représentant de la société, une telle action pour demander des dommages et intérêts au nom de ladite société ayant subi un préjudice direct consécutivement à un délit d’abus de biens sociaux commis par ses dirigeants et leurs complices.

 

 

 


 

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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