Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés (Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)
La personne qui s’estime lésée par un abus de biens sociaux peut tenter d’obtenir devant les juridictions répressives la réparation du dommage qu’elle a subi en exerçant l’action civile.
Conditions générales de recevabilité
Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale français (article 6 et 7 du code de procédure pénale malgache) que cette action appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage résultant directement des faits poursuivis.
Le délit d’abus de biens entraîne une dépréciation des titres de la société qui en est victime. En application de l’article 2 du code de procédure pénale, seule cette dernière peut demander réparation des dommages devant le juge pénal, à l’exclusion de toute autre personne.
Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus de biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés.
Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sans toutefois recevable à se constituer parti civile s’il démontre l’existence d’un préjudice propre, distincte du préjudice subi par la société est résultant directement de l’infraction.
Ne constitue pas un préjudice propre, le préjudice moral subi par les associés du fait des délits dans la société a été victime. En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distincte de celui résultant de la dépréciation des titres de la société devrait concerner des hypothèses exceptionnelles, par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporterait autoriser à reprendre en veux-tu Duclos statutaire en cas de dissolution.
Les associés ne peuvent donc se constituer partie civile qu’au nom de la société, exerçant ainsi ut singuli l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants prévus par les articles du code de commerce.
La jurisprudence de la Cour de Cassation, chambre criminelle 99.80837
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- ACTION CIVILE – Préjudice – Préjudice direct – Abus de biens sociaux – Préjudice subi par les associés à titre personnel – Recevabilité (non). En cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. (1).
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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
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