Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE
Cour de Cassation du 18 septembre 2002, 02-81.892
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Jeannine,
– Y… Antonia, épouse Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné la première à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende, la seconde à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jeanine X… et Antonia Y…, coupables d’abus de biens sociaux et les a condamnées pénalement et civilement ;
« aux motifs que « le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a parfaitement caractérisé l’infraction d’abus de biens sociaux que représente cette rémunération excessive et a tiré toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient » ;
« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il convient d’ordonner une expertise pour rechercher, notamment, les bénéfices qui auraient pu être dégagés et distribués par les sociétés en tenant compte entre autres éléments, d’un salaire moyen des dirigeants ;
« alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des dirigeantes, tout en ordonnant une expertise ayant, notamment pour mission, de se prononcer sur le caractère excessif de cette rémunération » ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d’appel a pu, sans se contredire, déclarer excessive la rémunération des prévenues et ordonner une expertise dont l’objet est, notamment, d’évaluer la perte des bénéfices sociaux subie par les actionnaires de la société industrielle métallurgique (SIM), et la dépréciation de leurs titres, compte tenu de l’écart entre un salaire mensuel moyen de 50 000 francs pour Jeanine X… et de 25 000 francs pour Antonia Y… et les rémunérations effectivement perçues par les deux dirigeantes ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ;
« aux motifs que « l’action individuelle des associés est recevable ; en effet, le comportement des prévenues cause un préjudice direct à ces actionnaires par la privation d’une partie des bénéfices et par la diminution de l’actif social » ;
« alors que la dévalorisation du capital social découlant du délit d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; qu’en déclarant recevable la constitution de parties civiles au motif de la privation d’une partie des bénéfices et de la diminution de l’actif social, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;
Vu l’article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 242-6, 3 du Code de commerce ;
Attendu que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’action civile exercée à titre personnel par les actionnaires de la société SIM qui invoquaient, à titre de préjudice, la dévalorisation des titres de cette société, les juges énoncent que le délit d’abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires en raison de la réduction de valeur des titres sociaux causée par la diminution du capital social ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 18 octobre 2001, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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