L’action civile d’un simple associé est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales à Madagascar puisque c’est la société qui est la victime directe et personnelle
La Cour de cassation malgache par son arrêt 99 du 24 mars 2017 essaie de faire passer en jurisprudence que les dommages et intérêts dans un procès d’abus des biens sociaux sont attribués directement à la partie civile, RANARISON Tsilavo, au lieu d’être intégrer dans la caisse sociale (trésorerie de la société). D’après même la loi malgache, la plainte individuelle d’action civile de RANARISON Tsilavo, simple associé, n’est pas recevable puisque la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé.
L’article 351, alinéa 2 de la loi N° 2003-036 sur les Sociétés Commerciales est clair et sans équivoque : « les éventuels dommages et intérêts en cas de réparation de préjudice sont à allouer à la société et non aux associés. »
Selon une jurisprudence constante « l’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même, et non à chaque associé » (Cass. crim., 17/01/2007, n° 06-85.903).
Art. 351 – Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
RANARISON Tsilavo détient 20 % de parts de la société CONNECTIC, c’est à dire moins du quart des parts sociales, et le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Antananarivo lui allouent des dommages et intérêts de un milliard cinq cent millions d’ariary que Solo doit lui payer. D’ailleurs, il s’est empressé d’enclencher la procédure pour effectuer la vente aux enchères des biens immobiliers de Solo après avoir fait la publicité du jugement et arrêt aux établissements financiers de la place.
Pour aller plus loin :
Pour 2009, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 322.118 euros
Pour 2010, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 tamponnés par la douane françaiseest de 761.045 euros
Pour 2011, le montant des envois de la société EMERGENT à CONNECTIC prouvé par des EX1 délivrés par la douane française est de 332.267 euros
Soit de 2009 à 2011, le montant des envois de la société EMERGENT en France à la société CONNECTIC à Madagascar appuyé par des bordereaux EX1 délivrés par la douane française est de 1.415.430 euros soit l’équivalent de 3.888.186.210 Ariary
(taux de change de 1 euro = 2747 ariary et de 1 USD = 2080 ariary du 24 avril 2012, la date prise est lorsque RANARISON Tsilavo a reconnu que Solo a envoyé des équipements à CONNECTIC)
L’abus des biens sociaux dont on accuse Solo s’élève à 3.663.933.565 Ariary ($ 480.488,00 et 958.941,00 euros) dans la plainte de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015.
C’est CONNECTIC qui doit 224.252.645 Ariary à EMERGENT par rapport aux virements internationaux.
RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans son email du 24 avril 2012 que Solo a envoyé des équipements à Madagascar d’une valeur de $1.361.121,68 et de 297.032,98 euros..
Oui c’est bien à RANARISON Tsilavo que le Tribunal Correctionnel et la Cour d’Appel d’Antananarivo allouent les dommages et intérêts et non à la caisse sociale de la société CONNECTIC. Sachant également que l’action civile de RANARISON Tsilavo à se constituer partie civile n’est pas recevable pour l’associé à titre personnel. En revanche , l’actionnaire peut agir ut-singuli au nom de la société.
On a tout vu à la Cour d’Appel d’Antananarivo et heureusement que la Cour Suprême de Madagascar veille en faisant une requête de pourvoi dans l’intérêt de loi le 20 septembre 2016.
Mais dans tous les cas de figure, les dommages et intérêts reviennent dans la caisse de la société CONNECTIC et non dans le patrimoine de RANARISON Tsilavo.
Action civile
D’après droit finances, l’action civile est l’action en justice initiée par la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts.
Partie civile
Une partie civile est une personne demandant à un tribunal pénal l’indemnisation (la réparation) du préjudice qu’elle a subi. La constitution de partie civile permet de faire jouer la responsabilité civile de la personne jugée. Afin de réclamer une réparation pour un dommage dont la personne est responsable.
La victime se constitue partie civile pour espérer bénéficier de dommages et intérêts, les droits de la partie civile dans le procès pénal (par Mme Frédérique Agostini, conseiller référendaire à la Cour de cassation) : Par l’action qu’elle porte devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l’action publique et s’ouvre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Dans notre cas, RANARISON Tsilavo s’est constitué partie civile en déposant une plainte d’abus des biens sociaux avec demande d’arrestation auprès du Procureur Général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo contre Solo.
C’est clair et c’est net : le délit d’abus de biens sociaux ne cause de préjudice personnel et direct qu’à la société. D’après la loi malgache, RANARISON Tsilavo doit détenir le quart des parts sociales (il n’a que 20 %) pour ester en justice et les dommages et intérêts reviennent à la société CONNECTIC.
D’après le Dictionnaire permanent – Droit des Affaires – Editions législatives dans l’étude sur les abus des biens sociaux, l’action civile des associés est irrecevable
Action civile des associés – Cette action tend à faire réparer le préjudice personnel subi par l’associé.
La Cour de cassation avait admis que le délit d’abus de biens sociaux était de nature à causer un préjudice direct aux associés ou aux actionnaires distinct de celui subi par la société et rendait recevable leur constitution de partie civile (*Cass. crim., 25 nov. 1975, n° 74-93.426 : Bull. crim. n° 257 ; Rev. sociétés 1976, 655, note B. Bouloc).
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ensuite dans deux arrêts importants rendus le même jour décidé que l’associé d’une société ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur des titres de celle-ci résultant d’un abus de biens sociaux (♦ Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80.387, n° 7552 FS – P + F ; Bull, crim., n° 373 ; Rev. sociétés 2001, 394, note B. Bouloc) ou la dévalorisation du capital social résultant d’un abus de pouvoirs (* Cass, crim., 13 déc. 2000, n° 99-84.855, n° 7554 FS – P + F : Bull, crim., n° 378 ; Rev. sociétés 2001, 399, note B. Bouloc) commis par les dirigeants sociaux au motif que cette perte constitue un préjudice direct pour la société et non un dommage propre à chaque associé (♦ Cass, crim., 5 déc. 2001, n° 01-80.065). Cette ■jurisprudence est bien implantée (♦ Cass, crim., 20 juin 2007, n° 07-80.065 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387 : Dr. sociétés 2013, comm. n° 168, obs. R. Salomon) et s’applique aussi aux constitutions de partie civile devant les juridictions d’instruction (•Cass. crim., 4 avr. 2001 : Dr. pénal 2001, comm. n° 102, obs. J.-H. Robert • Cass, crim., 11 déc. 2002, n° 01-85.176: Rev. sociétés 2003, 145, note B. Bouloc). Et la solution reste identique si Factionnaire qui agit détient la quasi-totalité du capital de la société victime (♦Cars, crim., 9 mars 2005, n° 04-81.575 : Rev. sociétés 2005, 886, note B. Bouloc), s’il invoque un préjudice moral (* Cass, crim., 14 juin 2006, n° 05-86.306 • Cass, crim., 5 juin 2013, n° 12-80.387) ou s’il ne demande qu’un euro de dommages-intérêts (•Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-85.083 : JurisData n° 2006-035547), et même lorsque la société est dissoute (• Cass, crim., 20 févr. 2008, n° 07-84.728: Rev. sociétés 2008, 423, note B. Bouloc). L’action civile de l’associé ne serait recevable que s’il démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (•Cass, crim., 5 juin 2013, préc.).
D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, l’action civile des associés est irrecevable
2. – Actions civiles irrecevables.
257. La société est la seule victime à laquelle un abus de biens sociaux est capable de causer un préjudice direct. Il s’ensuit que les personnes qui n’agissent pas en qualité de représentant de celle-ci sont irrecevables à se constituer partie civile. Il est possible de distinguer sur ce point entre l’action civile des actionnaires et associés (V. infra, nos 258 s.), qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, et les actions civiles exercées par des personnes n’ayant pas cette qualité (V. infra, nos 265 s.), sans que cette division ne soit significative, puisque l’ensemble de ces actions civiles demeure irrecevables
A – Action civile des associés et actionnaires.
258. Il s’agit d’une action individuelle qui vise à obtenir réparation d’un préjudice personnel qui ne recoupe pas l’action sociale, laquelle poursuit la compensation du préjudice causé à la société par les abus du dirigeant. Ce préjudice propre consiste dans la privation d’une partie des bénéfices sociaux et dans la réduction de la valeur des titres causée par la diminution de l’actif social.
263. Les arrêts du 13 décembre 2000 ont été ultérieurement confirmés (Crim. 12 sept. 2001, n° 01-80.895, RJDA 2002, n° 55; 18 sept. 2002, n° 02-81.892, Bull. Joly 2003. 63, note J.-F. Barbiéri ; 5 mai 2004, n° 03-82.801, Dr. sociétés 2004, n° 159, note R. Salomon, Bullv Joly 2004. 1250, note J.-F. Barbiéri, RSC 2005. 313, obs. D. Rebut ; 9 mars 2005, n° 04-81.575, Rev. sociétés 2005. 886, note B. Bouloc ; 20 juin 2007, n° 07-80.065, Dr. sociétés 2007, n° 204, note R. Salomon). Il ressort de ces arrêts que le préjudice susceptible d’être subi par des associés et actionnaires est consécutif à celui causé à la société, ce qui lui donne un caractère indirect. Dans ces conditions, les associés et actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant.
264. Il semble que la chambre criminelle ait voulu mettre un terme à l’utilisation détournée de l’action civile dans des contentieux strictement commerciaux. Il était connu que l’abus de biens sociaux servait ou bien à exercer des pressions sur les dirigeants, ou bien à extérioriser des conflits strictement commerciaux. Ce détournement de l’abus de biens sociaux était précisément rendu possible par la recevabilité de l’action civile des associés et actionnaires à raison d’un préjudice personnel, dont seule l’éventualité était exigée au moment du déclenchement des poursuites. Si les associés et actionnaires conservent le droit d’exercer l’action civile au nom de la société, il est évident que l’interdiction qui leur est maintenant faite d’agir en leur nom propre rend la juridiction pénale moins attractive,
D’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ, seule l’action civile de la société est recevable
Art. 2. – Action civile.
246. Il existe une abondante jurisprudence sur l’action civile engagée consécutivement à un délit d’abus de gestion. Elle se sépare suivant que l’action civile exercée est recevable (V. infra, nos 247 s.) ou irrecevable (V. infra, nos 257 s.).
1. – Actions civiles recevables.
247. Les actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix. La jurisprudence l’identifie comme la seule société, lien résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.
248. L’action de la société, qui « vise à réparer le préjudice subi par la société, à reconstituer le patrimoine social, en cas de faute commise par un ou plusieurs dirigeants » (Ph. MERLE, avec la collaboration de A. FAUCHON, Droit commercial, Sociétés commerciales, 10e éd.t 2005, Dalloz, n°410), est une action sociale. L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.
La situation des associés est alignée sur celle des créanciers sociaux (v. n° 38). En pratique, il sera difficile pour un associé de démontrer l’existence d’un préjudice personnel.
Force est de convenir que la position de la chambre criminelle est assez irréaliste, le caractère indirect du préjudice étant un argument assez peu convaincant. Toujours est-il que ce jugeant, la chambre criminelle ne contredit pas la chambre commerciale qui repousse en une telle occurrence les prétentions des actionnaires (*Cass. com., 1er avr. 1997 : Bull. Joly 1997, 650, note J.-F. Barbiéri).
Dommages et intérêts
Compensation consistant en une somme d’argent qui est allouée à un demandeur en raison du préjudice qu’il a subi par suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation, d’une faute civile ou pénale ou généralement de la violation d’une obligation.
Pour aller plus loin :
– 1 milliard 500 millions ariary de dommages et intérêts alloués par la justice malgache à RANARISON Tsilavo,
– Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice ,
– Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice
Le préjudice résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant doit être réparé dans son intégralité, sans perte pour la société victime ni profit pour aucune des parties et c’est bien la société qui obtient les dommages et intérêts et non RANARISON Tsilavo qui n’est qu’associé à 20 % de la société CONNECTIC.
Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.
Le préjudice subi par une société, résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par son dirigeant, doit être réparé dans son intégralité mais ne peut être supérieur à l’excès de rémunération versée.
M. X., gérant de fait d’une société coopérative, a perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l’entreprise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2015, a déclaré le gérant coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société et l’a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l’intégralité des salaires perçus.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, rappelant que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Ainsi, le raisonnement des juges du fond est censuré pour méconnaissance des articles susvisés, le préjudice subi ne pouvant être supérieur à l’excès de rémunération versée.
Pour aller plus loin :
– Abus de biens sociaux : cherche partie civile désespérément,
– Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice !
– Abus de biens sociaux : montant de la réparation du préjudice
– L’abus de biens sociaux : conditions légales, sanctions pénales et moyens de défense
– Qualification et répression de l’abus de biens sociaux
– Délit d’abus de biens sociaux
– Deux textes répriment l’infraction, mais l’absence de définition de «l’intérêt social» la rend difficilement caractérisable. La grande difficulté demeure la preuve de la mauvaise foi
–
La spoliation d’un investisseur franco-malgache par les magistrats malgaches
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque
On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache